A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
18. Le cas échéant, l’architecte informe le comité de son intention de se faire entendre lors de la réunion du comité ou présente ses observations écrites au plus tard le 15e jour qui suit la réception de l’avis prévu à l’article 16.
Si l’architecte ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou qu’il ne les présente pas dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 18.
En vig.: 2019-07-18
18. Le cas échéant, l’architecte informe le comité de son intention de se faire entendre lors de la réunion du comité ou présente ses observations écrites au plus tard le 15e jour qui suit la réception de l’avis prévu à l’article 16.
Si l’architecte ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou qu’il ne les présente pas dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 18.